20. L’article suivant remplace l’article 135 de la Loi mentionné au paragraphe 3 de l’article 2:
«135. Sont des déficits actuariels de capitalisation:1° le déficit actuariel technique qui, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime de retraite, correspond à l’excédent du passif du régime, déduction faite de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur la somme du compte général et de la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de modification déterminé lors d’une évaluation actuarielle antérieure; la valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime;
2° le déficit actuariel de modification qui correspond à l’excédent de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de l’évaluation, sur la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 21 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire (chapitre R-15.1, r. 2). Ce déficit est réduit le cas échéant du montant représentant la part de la valeur de ces engagements qui est acquittée par affectation de l’excédent d’actif du régime.».